Laprocédure de défèrement devant le procureur de la république. L'avocat peut assister son client lors du défèrement (article 393 CPP). Le défèrement est une mesure de contrainte, placée sous le contrôle du procureur de la république. Elle est une étape de l’exercice des poursuites, notamment à l’issue d’une garde à vue. Ilconvient de relever qu’il n’est pas expressément contesté que les EPIC ne sont pas soumis au régime général ou spécifique de faillite ou à la procédure d’insolvabilité. Il en découle que la mise en cause de la véracité d’un indice individuel retenu par le Tribunal ne peut pas être considérée comme suffisante afin de prouver l’inexistence de la mesure dont l Lesprésidents de la République Française triés par nombre de lettres; Traduction des nombres de 0 à 10 dans plusieurs langues; Ajouter une définition ; AU TRIBUNAL IL EST GENERAL OU DE LA REPUBLIQUE - Mots-Fléchés & Mots-Croisés. Recherche - Définition; Recherche - Solution; Rechercher. La meilleure solution pour AU TRIBUNAL IL EST GENERAL OU DE LA Constitué d’une part, des avocats généraux et du procureur général, et de l’autre, du procureur de la République, le parquet ou ministère public est là pour faire respecter la loi pénale. S’il est partie au procès, le procureur de la République sera chargé de plaider dans l’intérêt de la société. S’il est informé d Ily a 60 ans, le général de Gaulle échappait miraculeusement à la mort. Le 22 août 1962, la DS de Charles de Gaulle était mitraillée au Petit-Clamart. Un attentat qui débouchera finalement sur l’élection du président de la République au suffrage universel ! La DS du président de la République est photographiée dans la cour vVIzG. Le 13 octobre 1946, au terme de vifs et longs débats, les Français approuvent par référendum la constitution de la IVe République. Il aura fallu deux assemblées constituantes, deux projets constitutionnels et trois référendums pour parvenir à doter la France de nouvelles institutions au sortir de la Libération. Critiquée - avant même d'être instituée - par le général de Gaulle dans son fameux discours de Bayeux du 16 juin 1946, la IVe République repose sur des bases fragiles les bulletins blancs et les abstentions sont nombreux, si bien que le oui ne représente en réalité que 36% des électeurs inscrits. Promulguée le 27 octobre 1946, la constitution de la IVe République comporte un préambule suivi par 106 articles, dans la tradition des constitutions révolutionnaires de 1791, 1793, 1795 et 1848. Affirmant solennellement la restauration de la démocratie, après la parenthèse » de l'État français 1940-1944, le préambule reprend l'héritage de 1789 et introduit des principes nouveaux, surtout économiques et sociaux égalité, dans tous les domaines, de l'homme et de la femme, droit d'asile pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur action en faveur de la liberté, droit au travail, liberté syndicale, droit de grève, droit des travailleurs de participer à la gestion des entreprises, droit pour l'État de nationaliser toute entreprise détenant un monopole de fait, droit à l'instruction, aux loisirs. Ces affirmations permettent de légaliser toute une série de décisions prises depuis la Libération nationalisations, suffrage des femmes, comités d'entreprise, sécurité sociale, etc. Le préambule institue également une Union française entre la France et les peuples d'outre-mer, anciennement colonisés par elle. Les 106 articles du texte mettent en place un régime d'assemblée. Si elle prévoit une seconde chambre, le Conseil de la République, qui remplace le Sénat, la constitution attribue en effet l'essentiel du pouvoir législatif à l' Assemblée nationale » dont le nom est repris de la Révolution de 1789 et de celle de 1848, à la place de celui de Chambre des députés » sous la IIIe République. Élue pour 5 ans, elle seule vote les lois, le Conseil n'émettant qu'un avis. L'Assemblée nationale élit, avec le Conseil de la République, le président de la République et vote, à la majorité absolue, l'investiture du président du Conseil, désigné par le président de la République pour diriger le gouvernement. Enfin, elle contrôle en permanence l'action du gouvernement. Les pouvoirs du président de la République étant par ailleurs limités, l'Assemblée nationale exerce une prépondérance dans l'équilibre des pouvoirs. Révisée en 1954, mais sur des points mineurs, la constitution fut balayée en 1958, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Le 1er juin, l'Assemblée nationale investit Charles de Gaulle président du Conseil et l'autorisa le 3 à établir un projet de constitution directement soumis au référendum la IVe République était morte, la Ve était née. Il est d'usage d'attribuer à la constitution de 1946 l'instabilité ministérielle de la IVe République. En réalité, les causes lui sont extérieures. La première tient à l'adoption d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, qui a permis à un nombre accru de petits partis de siéger à l'Assemblée et empêché la formation de majorités stables. La seconde vient d'une pratique non prévue par la constitution et introduite par le président du Conseil Paul Ramadier ce dernier soumit à l'investiture de l'Assemblée la composition de son gouvernement, instaurant une double investiture qui limitait la marge de manœuvre de l'exécutif. Par ailleurs, si la IVe République se révéla impuissante à régler la crise algérienne, elle sut assurer la continuité de l'action de l'État grâce à la grande stabilité du personnel politique et le suivi des politiques publiques par les hauts fonctionnaires. Elle jeta les bases de la modernisation de la France, accorda en 1956 l'indépendance à la Tunisie et au Maroc et l'autonomie aux colonies d'Afrique noire, entama enfin la construction européenne par la création de la CECA en 1951 et la signature du traité de Rome en 1957. © Archives nationales France, 27 octobre 1946, AE/I/29/18, Constitution du 27 octobre 1946 Préambule de la Constitution de 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus Des institutions de la République Titre PREMIER - De la souveraineté Article premier. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Art. 2. - L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est " Liberté, Egalité, Fraternité. " Son principe est gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum. En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. Art. 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. TITRE II - Du Parlement Art. 5. - Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Art. 6. - La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi. Toutefois, les deux Chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel indirect. Le Conseil de la République est renouvelable par moitié. Néanmoins, l'Assemblée nationale peut élire elle-même à la représentation proportionnelle des conseillers dont le nombre ne doit pas excéder le sixième du nombre total des membres du Conseil de la République. Le nombre des membres du Conseil de la République ne peut être inférieur à 250 ni supérieur à 320. Art. 7. - La guerre ne peut être déclarée sans un vote de l'Assemblée nationale et l'avis préalable du Conseil de la République. Art. 8. - Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission. Art. 9. - L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier. La durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois. Sont considérés comme interruptions de session les ajournements de séance supérieurs à dix jours. Le Conseil de la République siège en même temps que l'Assemblée nationale. Art. 10. - Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal officiel. Chacune des deux Chambres peut se former en comité secret. Art. 11. - Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de la session, à la représentation proportionnelle des groupes. Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de l'Assemblée nationale. Art. 12. - Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du président du Conseil des ministres. Art. 13. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. Art. 14. - Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. Art. 15. - L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans les commissions, dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Art. 16. - L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget. Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières. Une loi organique réglera le mode de présentation du budget. Art. 17. - Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses. Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires. Art. 18. - L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation. Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes. L'Assemblée nationale peut charger la Cour des comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie. Art. 19. - L'amnistie ne peut être accordée que par une loi. Art. 20. - Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l'Assemblée nationale. Il donne son avis au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de la loi de budget, ce délai est abrégé, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le temps utilisé par l'Assemblée nationale pour son examen et son vote. Quand l'Assemblée nationale a décidé l'adoption d'une procédure d'urgence, le Conseil de la République donne son avis dans le même délai que celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci. Les délais prévus au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale. Si l'avis du Conseil de la République est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale. Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, lorsque le vote sur l'ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions. Art. 21. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Art. 22. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert. Art. 23. - Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires. Art. 24. - Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République. Les membres du Parlement ne peuvent faire partie du Conseil économique, ni de l'Assemblée de l'Union française. TITRE III - Du Conseil économique Art. 25. - Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère. Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles. TITRE IV - Des traités diplomatiques Art. 26. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises, sans qu'il soit besoin pour en assurer l'application d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer leur ratification. Art. 27. - Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes françaises, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Art. 28. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 27, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce. TITRE V - Du président de la République Art. 29. - Le président de la République est élu par le Parlement. Il est élu pour sept ans. Il n'est rééligible qu'une fois. Art. 30. - Le président de la République nomme en Conseil des ministres les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les membres du Conseil supérieur et du Comité de la défense nationale, les recteurs des universités, les préfets, les directeurs des administrations centrales, les officiers généraux, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer. Art. 31. - Le président de la République est tenu informé des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Art. 32. - Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances. Art. 33. - Le président de la République préside, avec les même attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées. Art. 34. - Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Art. 35. - Le président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature. Art. 36. - Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale. Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. A défaut de promulgation par le président de la République dans les délais fixés par la présente Constitution, il y sera pourvu par le président de l'Assemblée nationale. Art. 37. - Le président de la République communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale. Art. 38. - Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre. Art. 39. - Trente jours au plus, quinze jours au moins avant l'expiration des pouvoirs du président de la République, le Parlement procède à l'élection du nouveau président. Art. 40. - Si, en application de l'article précédent, l'élection doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute conformément à l'article 51, les pouvoirs du président de la République en exercice sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président. Le Parlement procède à l'élection de ce nouveau président dans les dix jours de l'élection de la nouvelle Assemblée nationale. Dans ce cas, la désignation du président du Conseil des ministres a lieu dans les quinze jours qui suivent l'élection du nouveau président de la République. Art. 41. - En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le président de l'Assemblée nationale assure provisoirement l'intérim des fonctions de président de la République ; il sera remplacé dans ses fonctions par un vice-président. Le nouveau président de la République est élu dans les dix jours, sauf ce qui est dit à l'article précédent. Art. 42. - Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous. Art. 43. - La charge de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique. Art. 44. - Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République. TITRE VI - Du Conseil des ministres Art. 45. - Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d'usage, désigne le président du Conseil. Celui-ci soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer. Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale. Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit à l'article 52 ci-dessous. Aucune crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour l'application de l'article 51. Art. 46. - Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du président de la République. Art. 47. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois. Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84. Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en oeuvre de la défense nationale. Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés. Art. 48. - Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels. Ils ne sont pas responsables devant le Conseil de la République. Art. 49. - La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public. La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée. Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet. Art. 50. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet. Ce vote ne peut intervenir qu'un jour franc après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public. La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée. Art. 51. - Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée conformément à cette décision, par décret du président de la République. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature. Art. 52. - En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes. Le président de la République désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection. Art. 53. - Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret. Art. 54. - Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre. Art. 55. - En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres. TITRE VII - De la responsabilité pénale des ministres Art. 56. - Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 57. - Les ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction ou au jugement. Art. 58. - La Haute Cour de justice est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature. Art. 59. - L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi spéciale. TITRE VIII - De l'Union française Section I. - Principes. Art. 60. - L'Union française est formée, d'une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part des territoires et Etats associés. Art. 61. - La situation des Etats associés dans l'Union française résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France. Art. 62. - Les membres de l'Union française mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense. Section II. - Organisation. Art. 63. - Les organes centraux de l'Union française sont la Présidence, le Haut Conseil et l'Assemblée. Art. 64. - Le président de la République française est président de l'Union française, dont il représente les intérêts permanents. Art. 65. - Le Haut Conseil de l'Union française est composé, sous la présidence du président de l'Union, d'une délégation du Gouvernement français et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Union. Il a pour fonction d'assister le Gouvernement dans la conduite générale de l'Union. Art. 66. - L'Assemblée de l'Union française est composée, par moitié, de membres représentant la France métropolitaine et, par moitié, de membres représentant les départements et territoires d'outre-mer et les Etats associés. Une loi organique déterminera dans quelles conditions pourront être représentées les diverses parties de la population. Art. 67. - Les membres de l'Assemblée de l'Union sont élus par les assemblées territoriales en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer ; ils sont élus, en ce qui concerne la France métropolitaine, à raison des deux tiers par les membres de l'Assemblée nationale représentant la métropole et d'un tiers par les membres du Conseil de la République représentant la métropole. Art. 68. - Les Etats associés peuvent désigner les délégués à l'Assemblée de l'Union dans des limites et des conditions fixées par une loi et un acte intérieur de chaque Etat. Art. 69. - Le président de l'Union française convoque l'Assemblée de l'Union française et en clôt les sessions. Il doit la convoquer à la demande de la moitié de ses membres. L'Assemblée de l'Union française ne peut siéger pendant les interruptions de session du Parlement. Art. 70. - Les règles des articles 8, 10, 21, 22 et 23 sont applicables à l'Assemblée de l'Union française dans les mêmes conditions qu'au Conseil de la République. Art. 71. - L'Assemblée de l'Union française connaît des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement de la République française ou les gouvernements des Etats associés. L'Assemblée a qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l'Assemblée nationale. Elle peut faire des propositions au Gouvernement français et au Haut Conseil de l'Union française. Pour être recevables, les propositions de résolution visées à l'alinéa précédent doivent avoir trait à la législation relative aux territoires d'outre-mer. Art. 72. - Dans les territoires d'outre-mer, le pouvoir législatif appartient au Parlement en ce qui concerne la législation criminelle, le régime des libertés publiques et l'organisation politique et administrative. En toutes autres matières, la loi française n'est applicable dans les territoires d'outre-mer que par disposition expresse ou si elle a été étendue par décret aux territoires d'outre-mer après avis de l'Assemblée de l'Union. En outre, par dérogation à l'article 13, des dispositions particulières à chaque territoire pourront être édictées par le président de la République en Conseil des ministres sur avis préalable de l'Assemblée de l'Union. Section III. - Des départements et territoires d'outre-mer. Art. 73. - Le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi. Art. 74. - Les territoires d'outre-mer sont dotés d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Ce statut et l'organisation intérieure de chaque territoire d'outre-mer ou de chaque groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l'Assemblée de l'Union française et consultation des assemblées territoriales. Art. 75. - Les statuts respectifs des membres de la République et de l'Union française sont susceptibles d'évolution. Les modifications de statut et les passages d'une catégorie à l'autre, dans le cadre fixé par l'article 60, ne peuvent résulter que d'une loi votée par le Parlement, après consultation des assemblées territoriales et de l'Assemblée de l'Union. Art. 76. - Le représentant du Gouvernement dans chaque territoire ou groupe de territoires est le dépositaire des pouvoirs de la République. Il est le chef de l'administration du territoire. Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement. Art. 77. - Dans chaque territoire est instituée une assemblée élue. Le régime électoral, la composition et la compétence de cette assemblée sont déterminés par la loi. Art. 78. - Dans les groupes de territoires, la gestion des intérêts communs est confiée à une assemblée composée de membres élus par les assemblées territoriales. Sa composition et ses pouvoirs sont fixés par la loi. Art. 79. - Les territoires d'outre-mer élisent des représentants à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République dans les conditions prévues par la loi. Art. 80. - Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens. Art. 81. - Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyen de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution. Art. 82. - Les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. TITRE IX - Du Conseil supérieur de la magistrature Art. 83. - Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres le président de la République, président ; le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ; six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ; six personnalités désignées comme suit Quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ; Deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant désignés dans les mêmes conditions. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 84. - Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet. Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siège sont inamovibles. TITRE X - Des collectivités territoriales Art. 85. - La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales. Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires d'outre-mer. Art. 86. - Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et départements, territoires d'outre-mer sont fixés par la loi. Art. 87. - Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président. Art. 88. - La coordination de l'activité des fonctionnaires de l'Etat, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par des délégués du Gouvernement désignés en Conseil des ministres. Art. 89. - Des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales ; elles pourront prévoir, pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spéciales pour certains départements ; elles détermineront les conditions d'application des articles 85 à 88 ci-dessus. Des lois détermineront également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l'administration des administrés. TITRE XI - De la révision de la Constitution Art. 90. - La révision a lieu dans les formes suivantes. La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. La résolution précise l'objet de la révision. Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la majorité absolue la même résolution. Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les formes prévues pour la loi ordinaire. Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées. Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours de son adoption. Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure du référendum. Art. 91. - Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la République. Il comprend le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session annuelle, à la représentation proportionnelle des groupes et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République. Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution. Art. 92. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du président de la République et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant. Le Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de sa saisine. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence. Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution. Art. 93. - La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution, est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération. Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la Constitution n'ait été révisée dans les formes prévues à l'article 90. Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l'article 36, celui-ci étant prolongé de la durée des délais prévus à l'article 92 ci-dessus. Art. 94. - Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie. Art. 95. - La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. TITRE XII - Dispositions transitoires Art. 96. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé d'assurer la permanence de la représentation nationale jusqu'à la réunion des députés à la nouvelle Assemblée nationale. Art. 97. - Dans le cas de circonstances exceptionnelles, les députés en fonction à l'Assemblée nationale constituante pourront, jusqu'à la date prévue à l'article précédent, être réunis par le bureau de l'Assemblée, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement. Art. 98. - L'Assemblée nationale se réunira de plein droit le troisième jeudi qui suivra les élections générales. Le Conseil de la République se réunira le troisième mardi suivant son élection. La présente Constitution entrera en vigueur à partir de cette date. Jusqu'à la réunion du Conseil de la République, l'organisation des pouvoirs publics sera régie par la loi du 2 novembre 1945, l'Assemblée nationale ayant les attributions conférées par cette loi à l'Assemblée nationale constituante. Art. 99. - Le Gouvernement provisoire constitué en vertu de l'article 98 remettra sa démission au président de la République dès son élection par le Parlement dans les conditions fixées par l'article 29 ci-dessus. Art. 100. - Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est chargé de préparer la réunion des assemblées instituées par la présente Constitution et, notamment, de leur assurer, dès avant la réunion de leurs bureaux respectifs, les locaux et les moyens administratifs nécessaires à leur fonctionnement. Art. 101. - Pendant un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, le Conseil de la République pourra valablement délibérer dès que les deux tiers de ses membres auront été proclamés élus. Art. 102. - Le premier Conseil de la République sera renouvelé intégralement dans l'année qui suivra le renouvellement des conseils municipaux, qui devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la Constitution. Art. 103. - Jusqu'à l'organisation du Conseil économique et pendant un délai maximum de trois mois à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis à l'application de l'article 25 de la présente Constitution. Art. 104. - Jusqu'à la réunion de l'Assemblée de l'Union française, et pendant un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis à l'application des articles 71 et 72 de la présente Constitution. Art. 105. - Jusqu'à la promulgation des lois prévues à l'article 89 de la présente Constitution et sous réserve des dispositions fixant le statut des divers départements et territoires d'outre-mer, les départements et communes de la République française seront administrés conformément aux textes en vigueur, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 pour l'application desquels la police d'Etat sera mise à la disposition du maire. Toutefois, les actes accomplis par le préfet, en sa qualité de représentant du département, seront exécutés par lui sous le contrôle permanent du président de l'assemblée départementale. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au département de la Seine. Art. 106. - La présente Constitution sera promulguée par le président du Gouvernement provisoire de la République dans les deux jours qui suivront la date de la proclamation des résultats du référendum et dans la forme suivante " L'Assemblée nationale constituante a adopté, " Le peuple français a approuvé, " Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit " Texte de la Constitution " La présente Constitution, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, approuvée par le peuple français, sera exécutée comme loi de l'Etat ". Fait à Paris, le 27 octobre 1946. Loi constitutionnelle du 7 décembre 1954 tendant à la révision des articles 7 addition, 9 1er et 2e alinéas, 11 1er alinéa, 12, 14 2e et 3e alinéas, 20, 22 1re phrase, 45 2e, 3e et 4e alinéas, 49 2e et 3e alinéas, 50 2e alinéa et 52 1er et 2e alinéas de la Constitution L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit Article premier. - L'article 7 de la Constitution est ainsi complété - " L'état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi. " Art. 2. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 9 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes - " L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire le premier mardi d'octobre. - Lorsque cette session a duré sept mois au moins, le président du conseil peut en prononcer la clôture par décret pris en conseil des ministres. Dans cette durée de sept mois, ne sont pas comprises les interruptions de session. Sont considérés comme interruptions de session les ajournements de séance supérieurs à huit jours francs. " Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 11 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit " Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année au début de la session ordinaire et dans les conditions prévues par son règlement. " Art. 4. - L'article 12 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes - " Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ; le président de l'Assemblée nationale doit le faire à la demande du président du conseil des ministres ou à celle de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. - Le président du conseil prononce la clôture de la session extraordinaire dans les formes prévues à l'article 9. - Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande de la majorité de l'Assemblée nationale ou de son bureau, le décret de clôture ne peut être pris avant que le Parlement n'ait épuisé l'ordre du jour limité pour lequel il a été convoqué. " Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes - " Les projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou sur le bureau du Conseil de la République. Toutefois, les projets de loi tendant à autoriser la ratification des traités prévus à l'article 27, les projets de loi budgétaire ou de finances et les projets comportant diminution de recettes ou création de dépenses doivent être déposées au bureau de l'Assemblée nationale. - Les propositions de loi formulées par les membres du Parlement sont déposées sur le bureau de la Chambre dont ils font partie, et transmises après adoption à l'autre Chambre. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République ne sont pas recevables lorsqu'elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. " Art. 6. - L'article 20 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de parvenir à l'adoption d'un texte identique. - A moins que le projet ou la proposition n'ait été examiné par lui en première lecture, le Conseil de la République se prononce au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. - En ce qui concerne les textes budgétaires et la loi de finances, le délai imparti au Conseil de la République ne doit pas excéder le temps précédemment utilisé par l'Assemblée nationale pour leur examen et leur vote. En cas de procédure d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale, le délai est le double de celui prévu pour les débats de l'Assemblée nationale par le règlement de celle-ci. - Si le Conseil de la République ne s'est pas prononcé dans les délais prévus au précédents alinéas, la loi est en état d'être promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale. - Si l'accord n'est pas intervenu, l'examen se poursuit devant chacune des deux Chambres. Après deux lectures par le Conseil de la République, chaque Chambre dispose, à cet effet, du délai utilisé par l'autre Chambre lors de la lecture précédente, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours ou à un jour pour les textes visés au troisième alinéa. - A défaut d'accord dans un délai de cent jours à compter de la transmission du texte au Conseil de la République pour deuxième lecture, ramené à un mois pour les textes budgétaires et la loi de finances et à quinze jours au cas de procédure applicable aux affaires urgentes, l'Assemblée nationale peut statuer définitivement en reprenant le dernier texte voté par elle ou en le modifiant par l'adoption d'un ou plusieurs amendements proposés à ce texte par le Conseil de la République. - Si l'Assemblée nationale dépasse ou prolonge les délais d'examen dont elle dispose, le délai prévu pour l'accord des deux Chambres est augmenté d'autant. - Les délais au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l'Assemblée nationale. " Art. 7. - La première phrase de l'article 22 de la Constitution est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes - " Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. Tout parlementaire arrêté hors session peut voter par délégation tant que la Chambre dont il fait partie ne s'est pas prononcée sur la levée de son immunité parlementaire. Si elle ne s'est pas prononcée dans les trente jours qui suivront l'ouverture de la session, le parlementaire arrêté sera libéré de plein droit. Sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie. " Art. 8. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes " Celui-ci choisit les membres de son Cabinet et en fait connaître la liste à l'Assemblée nationale devant laquelle il se présente afin d'obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu'il compte poursuivre, sauf en cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale. - Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple. - Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance de la présidence du Conseil, sauf ce qui est dit à l'article 52. " Art. 9. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 49 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes " Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que vingt-quatre heures après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public. - La confiance est refusée au Cabinet à la majorité absolue des députés à l'Assemblée. " Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 50 de la Constitution est abrogé et remplacé par la disposition suivante " Le vote sur la motion de censure a lieu dans les mêmes conditions et les mêmes formes que le scrutin sur la question de confiance. " Art. 11. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 52 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes - " En cas de dissolution, le Cabinet reste en fonction. - Toutefois, si la dissolution a été précédée de l'adoption d'une motion de censure, le président de la République nomme le président de l'Assemblée nationale président du conseil et ministre de l'intérieur. " Art. 12. - Les nouvelles dispositions de l'article 9 de la Constitution n'entreront en vigueur qu'à partir du premier mardi d'octobre suivant la promulgation de la loi constitutionnelle de révision. Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution Article unique Par dérogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce, dans les formes suivantes Le gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant en oeuvre les principes ci-après 1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ; 2° Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions ; 3° Le gouvernement doit être responsable devant le Parlement ; 4° L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il se réfère ; 5° La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République et des peuples qui lui sont associés. Pour établir le projet, le gouvernement recueille l'avis d'un comité consultatif ou siègent notamment des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Le nombre des membres du comité consultatif désignés par chacune des commissions est au moins égal au tiers du nombre des membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comité consultatif désignés par les commissions est égal aux deux tiers des membres du comité. Le projet de loi arrêté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, est soumis au référendum. La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée par le président de la République dans les huit jours de son adoption. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 3 juin 1958. C'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui régit le fonctionnement des institutions de la Ve République. Elle a fait l'objet de plusieurs révisions concernant par exemple l'élection du Président de la République au suffrage universel direct 1962, l'établissement de l'Union économique et monétaire, l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, la reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale internationale 1999, la réduction du mandat présidentiel 2000; les dernières en date portant sur les modifications apportées suite à l'adoption de la Charte de l'environnement 2005. Le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel est une institution juridictionnelle. Il est composé de neuf membres. Il a pour particularité de faire porter ses décisions sur des questions éminemment politiques qu'il s'agisse de vérifier la conformité de la loi avec la Constitution, notamment en tant que celle-ci protège les droits et les libertés, qu'il s'agisse de vérifier la régularité des opérations électorales nationales élections présidentielles, élections législatives et sénatoriales, opérations référendaires ou qu'il s'agisse de vérifier que les conditions qui justifient la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution pouvoirs spéciaux du Président de la République en cas de crise majeure sont réunies ou encore réunies après un laps de temps d'un mois. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 61-1 créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut également être saisi par les justiciables, sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, de la constitutionnalité des dispositions législatives déjà promulguées. Pour en savoir plus Le Premier ministre et le Gouvernement Le Premier ministre Le Premier ministre est responsable devant le Parlement article 20 de la Constitution. Il dirige l'action du Gouvernement et assure l'exécution des lois article 21 de la Constitution. Le Gouvernement et sa composition Les ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre article 8 de la Constitution. Sous la direction du Premier ministre, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Le Gouvernement est composé, bien sûr, du Premier ministre, de ministres d'État, des ministres de plein exercice, des ministres délégués et des secrétaires d'Etat, voire de hauts commissaires. Le champ d'activité, les compétences, les attributions et les missions de chaque ministre ne sont pas figées, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres pays comme les États-Unis. Ils sont déterminés librement par le Premier ministre et le Président de la République il y a là un moyen de façonner une équipe en prenant en considération les équilibres politiques du moment mais aussi les priorités que l'on entend mettre en œuvre Pour en savoir plus Le Parlement Il est composé de deux assemblées Le Sénat, élu au suffrage universel indirect et renouvelable par moitié tous les trois ans. La dernière élection a eu lieu en septembre 2017. Il comprend 348 sénateurs. L'Assemblée nationale, dont les 577 députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. La dernière élection a eu lieu en juin 2017. L'Assemblée nationale est composée de 577 députés. Les deux assemblées, outre leur fonction de contrôle du Gouvernement, élaborent et votent les lois. À cet égard et en cas de désaccord, l'Assemblée nationale statue définitivement. Pour en savoir plus La justice Gardienne de la liberté individuelle article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire de la France est organisée selon une distinction fondamentale entre, d'une part, les juridictions judiciaires chargées de régler les litiges entre les personnes, et, d'autre part, les juridictions administratives pour les litiges entre les citoyens et les pouvoirs publics. L'ordre judiciaire comporte deux types de juridictions. Les juridictions civiles Juridictions de droit commun le tribunal de grande instance ou spécialisées le tribunal d'instance, le tribunal de commerce, le tribunal des affaires de sécurité sociale et le Conseil des prud'hommes qui règle les litiges entre salariés et employeurs. Les juridictions pénales Ces juridictions traitent trois niveaux d'infractions les contraventions jugées par le tribunal de police ; les délits jugés par le tribunal correctionnel ; les crimes par la cour d'assises. Il existe enfin une juridiction particulière qui traite du civil et du pénal, le tribunal pour enfants. La Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire, est chargée d'examiner les recours en droit formés contre les arrêts des cours d'appel. Au sommet des juridictions administratives se situe le Conseil d'État qui juge en dernier recours de la légalité des actes administratifs. Il est également consulté, pour avis, par le Gouvernement sur les projets de loi et sur certains projets de décret. Pour en savoir plus Le Conseil économique, social et environnemental Le Conseil économique, social et environnemental CESE est une assemblée consultative dont la mission principale est d'assurer la participation de la société civile à la politique économique, sociale et environnementale du gouvernement. 3ème assemblée de la République, le CESE doit favoriser le dialogue entre les catégories socioprofessionnelles, contribuer à l'évaluation des politiques publiques entrant dans son champ de compétences, promouvoir un dialogue constructif avec ses homologues, tant au plan régional, local qu'international et contribuer à l'information des citoyens. Les 233 membres du CESE sont répartis en trois grands pôles le premier rassemble les acteurs de la vie économique et du dialogue social ; le deuxième représente les acteurs de la vie associative et de la cohésion sociale et territoriale. Le troisième pôle est constitué, dans la logique du Grenelle de l’environnement, des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable. Le CESE peut être saisi par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et, depuis la loi organique de juin 2010, par voie de pétition citoyenne. Son siège est situé au palais d'Iéna à Paris. Pour en savoir plus Lorsque l’on est convoqué en Justice, c’est soit par requête comme par exemple en matière de location ou les procédures en matière familiale, soit par citation et là, c’est un document qui vous est apporté par l’huissier de justice. Une fois que l’huissier vous a apporté un exemplaire de la citation, il dépose l’original au greffe de la juridiction article 718 du code judiciaire où vous allez être convoqué et l'huissier paye ce qu’on appelle les droits de mise au rôle. Le greffier qui est un acteur du système judiciaire très important ouvre lorsqu’il reçoit la citation un dossier de procédure et donne à votre affaire une référence qui ne se modifiera pas par la suite, même si le dossier va en degré d’appel. Cette référence, c’est le Numéro de Rôle général. Sauf si, le dossier est laissé à l’abandon durant plusieurs années et qu’il nécessite une nouvelle inscription au rôle, dans ce cas, on a une nouvelle référence. Mais sinon, c’est toujours le même numéro de rôle qui identifiera votre dossier. On retrouve dans cette référence, l’année d’introduction du dossier, suivi du numéro d’ordre de l’affaire et enfin une lettre, très souvent la lettre A, style 2019/428/A. Le rôle général » est un grand livre qui est paraphé en toutes ses pages, soit par le juge de paix, le président du tribunal ou le premier président de la Cour. CJ Les affaires y sont inscrites par le greffier suivant l’ordre d’arrivée au greffe. Le but de ce formalisme est de pouvoir vérifier qu’il n’y a aucune manipulation et que les règles de procédures sont respectées. Vous ne savez pas obtenir le numéro de rôle avant la première audience puisque l’article 716 du code judiciaire prévoit que les causes sont inscrites au rôle général, au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée ».Le texte complet 713 et suivants du code judiciaire Avant la première audience, vous écrivez au greffe en faisant état de la date d’introduction du dossier comme référence. La date d’introduction, c’est la date de la première audience devant le tribunal. Lors de la première audience, vous devez prendre note du numéro de rôle général parce que vous en aurez besoin pour toutes vos communications avec le tribunal courrier, actes de procédure etc. Le rôle général est public et est affiché soit à l'entrée de l'audience sur de grandes feuilles blanches, ou sur la feuille de rôle mise à disposition sur le pupitre où l'on s'avance pour plaider. Vous retrouverez ce numéro de rôle général dans toutes les communications que vous adressera le tribunal, notamment lorsqu’il va fixer votre dossier pour des délais pour conclure ou pour plaider. Lorsqu’une partie demande des délais pour conclure, c’est-à-dire pour déposer son argumentation écrite, ou pour plaider son dossier, le dossier alors est attribué au rôle particulier d’une chambre précise du tribunal, style 3 eme chambre, 14 eme chambre, donc le greffier va tenir un registre similaire, mais pour cette chambre spécifique du tribunal. Le numéro de rôle général ne change pas pour autant. Le numéro de rôle vous sert à communiquer avec le greffe, par écrit ou par téléphone, c’est cette référence-là que l’on va vous demander systématiquement. A noter que le numéro de rôle général vous permet de déposer vos conclusions, votre dossier ou même depuis peu des courriers, par le site du ministère de la justice E-DEPOSIT ». On examinera ce système de dépôt dans le cadre d’un autre article, puisque ce système requiert un lecteur de carte d’identité, votre carte d’identité avec code pin, et…le numéro de rôle 21 05 2020. Les situations de danger ou de maltraitance des enfants et/ou des adolescents concernent tous les citoyens et en premier lieu ceux qui, sont en relation directe avec eux. Le signalement permet la mise en œuvre de la protection du mineur tout en aidant la famille à retrouver son rôle Rappel des textes de loi Quand signaler ? Pourquoi signaler ? A qui signaler ? Que signaler ? Comment signaler ? Les suites administratives Les suites judiciaires Les causes de mauvais traitements Les abus sexuels La protection administrative, l'Aide sociale à l'enfance La protection judiciaire La protection des travailleurs sociaux et des personnels médicaux Rappel des textes1 OBLIGATION GÉNÉRALE DE PORTER SECOURS Article 223-6 du Code Pénal "Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre L’intégrité corporelle de La personne, s’abstient volontairement de Le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril assistance que, sans risque pour lui ou pour Les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours"2 OBLIGATION D’INFORMER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE OU LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES MAUVAIS TRAITEMENTS À ENFANTS Article 434-3 du Code Pénal "Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. En parler, c’est déjà agir."3 LE SECRET PROFESSIONNEL Article 226-13 du Code Pénal "La révélation d’une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende."4 LE SECRET PROFESSIONNEL DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MISSIONS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE Article L221-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles "Toute personne participant aux missions du Service d’Aide Sociale à l’Enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai, au Président du Conseil général ou au responsable désigné par lui, toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et Leur famille peuvent bénéficier et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la protection des mineurs maltraités."5 LES EXCEPTIONS Article 226-14 du Code Pénal L’article 226-13 n’est pas applicable dans Les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable 1/ A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. 2/ Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. Article 44 du Code de Déontologie Médicale décret N 95-1OO du 6/9/95 Lorsqu’un médecin discerne qu’ une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens Les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Sil s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Si l’information à l’autorité judiciaire ou administrative des situations d’enfants maltraités est une obligation générale pour tout citoyen, elle concerne tout particulièrement le professionnel qui, dans le cadre de ses fonctions, a connaissance de mauvais traitements à l’égard de mineurs. Plus vite il intervient, plus vite une solution est trouvée dans l’intérêt de l’enfant. Quand signaler ? Lorsque l'on constate ou que l'on soupçonne une atteinte physique ou mentale, abus sexuel, négligence ou mauvais traitement perpétré sur une personne de moins de 18 ans, du fait de parents ou d'adultes en position de responsabilité vis-à-vis d'elle. Mais également - exigences éducatives disproportionnées - manifestations de rejet, de mépris, d'abandon affectif La notion de risque de danger ou de danger est parfois difficile à évaluer. C'est l'accumulation de différents indicateurs qui peut alerter les professionnels intervenant auprès d'enfants. Pourquoi Signaler ? Pour faire cesser le danger de maltraitance De plus c'est une obligation légale - articles 434-1 et 3 du nouveau code pénal concernant la non-dénonciation de crime et de délits et la non-assistance à personne en danger ; - articles 226-13 et 14 du nouveau code pénal concernant le secret professionnel. Des services compétents peuvent prendre les mesures qui s'imposent pour protéger un enfant ou aider sa famille en difficulté, après avoir fait une évaluation de la situation. A qui signaler ? A l'inspecteur du service départemental de l'aide sociale à l'enfance Au médecin responsable du service de Protection maternelles et infantile Au procureur de la République représenté par le substitut des mineurs au tribunal de grande instance dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence Les responsables de circonscription d'actions sanitaires et sociales, les médecins de PMI, le service social scolaire, le service médical scolaire, les enseignants, le service social de votre Mairie CCAS vous orienterons. Que signaler ? Tous les éléments qui peuvent constituer une présomption ou une constatation de sévices, de privation ou de délaissement, etc... L'auteur du signalement n'est pas tenu d'apporter la preuve des faits. Comment signaler ? A Par écrit 1 Coordonnées de la personne qui signale, votre situation ou profession, votre service le cas échéant, vos coordonnées. 2 Coordonnées du mineur concerné - identité de l'enfant - âge ou date de naissance - noms des parents - adresses des parents 3 Descriptif circonstancié des faits faits constatés ou rapportés sans jugement de valeur B Par téléphone dans tous les cas d'urgence Un signalement téléphoné par un professionnel doit toutefois être confirmé par un écrit. C Le téléphone vert national Un service d'accueil téléphonique national gratuit est chargé de recueillir les signalements concernant les enfants maltraités. Il fonctionne 24h/24h et a pour vocation à la fois le recueil de signalements et l'écoute des personnes et mineurs en difficulté pour leur apporter aide et conseils Les suites administratives Tout signalement d'enfant en situation de risque de danger ou de danger fait l'objet d'une évaluation fait par une équipe pluridisciplinaire de circonscription assistante sociale, médecin.... Après évaluation 4 possibilités 1 affaire classée sans suite, dans les cas où le danger n'est pas avéré démontré; 2 suivi social et/ou protection maternelle infantile 3 intervention au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance mandatée par l'inspecteur de l'ASE aide matérielle ou éducative, proposition de placements...; 4 s'il se confirme que l'enfant est en danger et/ou que la famille n'adhère pas à l'intervention du service n'est pas d'accord, l'inspecteur signale la situation de l'enfant au Procureur de la République. Toute personne peut avoir accès à son dossier administratif loi du 17 juillet 1978, article 6bis. Les suites judiciaires Le Procureur de la République avisé peut décider de saisir le juge des enfants de la situation. En outre, si les faits constituent une infraction à la loi, il appréciera les poursuites pénales. Le juge des enfants entendra les parents et l'enfant, et prendra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative destinées à apporter aide et conseil à la famille et à l'enfant. En cas d'urgence, le juge des enfants pourra prendre toutes dispositions destinées à assurer la protection immédiate de l'enfant mesures confiant l'enfant à la garde d'un établissement, d'un service ou d'un tiers digne de confiance. Quelle que soit la mesure prise, les parents restent titulaires de l'autorité parentale et peuvent faire appel de la décision. Les causes Tous les milieux sont concernés. Ainsi, un certain nombre de facteurs de vulnérabilité fragilité ont été identifiés et peuvent alerter, mais le diagnostic de mauvais traitements reste difficile. Facteurs liés à l'environnement - solitude et absence de communication - difficulté d'insertion dans la vie économique, sociale, culturelle Facteurs tenant à l'enfant, plus exposé, ou désigné comme "enfant cible" prématuré, enfant adultérin, enfant non désiré, handicapé, enfant séparé de sa mère dans une période néonatale ou en enfant de retour dans sa famille après un placement. Enfant ne correspondant à l'image idéale exigée par les parents.... Facteurs tenant aux parents alcoolisme, toxicomanie, maladies mentales, grossesses non déclarées, non surveillées, accouchement pathologique, difficultés psychoaffectives, personnalités fragiles, carencées, rigides, dépressives, reproduction des mauvais traitements qu'ils ont éventuellement subis dans leur enfance... Enfin on évoque également d'autres facteurs Modification du statut matrimonial, survenue d'une nouvelle grossesse, deuil, chômage, etc... Les abus sexuels Les abus sexuels incluent toutes les formes d'inceste, la pédophilie, les attentats à la pudeur, l'utilisation des enfants à des fins pornographiques et la prostitution infantile, c'est à dire toutes formes de relations sexuelles hétéro ou homosexuelles non seulement lorsqu'il y a accouplement pais en cas de contact orogénital, anal, de masturbation, toutes conduites impliquant une proximité corporelle excessives érotisée, à chaque fois que le voyeurisme, l'exhibitionnisme sont imposés à l'enfant. Il faut donc savoir * qu'ils sont commis le plus souvent par des personnes connues de l'enfant * que les relations incestueuses prédominent * qu'ils commencent fréquemment avant les 10 ans de l'enfant * qu'ils produisent chez l'enfant des troubles dont la symptomatique peut concerner toute les sphères de son comportement, y compris dans sa vie d'adulte. Le décèlement de sévices sexuels reste souvent malaisé en raison du mutisme de l'entourage de l'enfant concerné et de la culpabilité qui est fait peser sur ce dernier. Dans ce domaine il est exceptionnel qu'un enfant "fabule" Que faire ? Toute personne, confrontée à la découverte ou à la présomption d'abus sexuels peut vivre cette situation comme insupportable et risque de la dénier et tenter de pallier seule à la souffrance repérée chez l'enfant. La levée du silence est absolument nécessaire pour l'enfant, la famille et les professionnels afin de protéger l'enfant et de proposer une prise en charge appropriée. Il est donc de la responsabilité de chacun de ne pas rester seul avec des doutes, d'en parler avec des professionnels et de prévenir immédiatement les autorités compétentes. La protection administrative Lorsque les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation des enfants décret de 1959 et avec l'accord des personnes détenant l'autorité parentale loi de 1984, une action sociale préventive s'exerce auprès des familles. Trois services placés sous l'autorité du Président du Conseil général - chargé de cette protection depuis les lois de décentralisation loi de 1982 - contribuent à sa mise en œuvre 1 l'Aide sociale à l'enfance ASE 2 La Protection maternelle et infantile PMI 3 Le Service social départementale divisé sur le territoire départemental en circonscriptions La circonscription d'Action sanitaire et sociale est le lieu de coordination et de concertation de ces différents services, où des équipes pluridisciplinaires composées d'assistants sociaux, d'éducateurs spécialisés, de médecins, de puéricultrices, de sages-femmes, de conseillers en économie sociale et familiale, de psychologue et de secrétaires, interviennent en faveur de l'enfant et de sa famille. 1 L'aide sociale à l'enfance La mise en œuvre de ses actions concourt à la protection de l'enfance. 2 actions principales a la prévention aides financières, actions éducatives en milieu ouvert b le recueil d'enfants placés hors de leur domicile familial Ces actions sont conduites avec l'accord de la famille. Aux termes de l'article 40 du nouveau Code de la Famille et de l'Aide sociale, le Président du Conseil Général, avec ses services, se doit de a mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs b mener des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs c organiser le recueil d'information relatives aux mineurs maltraités d participer à la protection des mineurs2 La Protection maternelle et infantile C'est un service de santé publique ouvert à tous, dont l'objectif est la protection et la promotion de la santé. Ce service comprend des médecins, des pédiatres, des gynécologues, des puéricultrices, des sages-femmes, des psychologues, des conseillères conjugales, qui travaillent en équipe pluridisciplinaire. Ces actions contribuent à aider les familles et l'enfant avant et pendant la grossesse puis durant la petite enfance et l'enfance. En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 40 et aux articles 66 et 72 du Code de la Famille et de l'Aide Le service social départemental C'est un service public chargé d'actions polyvalentes et spécialisées loi de 1975. Ces actions sont menées par des assistants de service social qui aident les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à assurer leur insertion. dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social, analysent leur demande, et les conseillent, les orientent et les soutiennent. Le service social départemental participe aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 40 et aux articles 66 et 72 du Code de la Famille et de l'Aide sociale. La protection judiciaire Elle intervient si la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant sont en danger ou si ses conditions d'éducation sont gravement compromises, ainsi que lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance. Elle intervient également quand le mineur se met lui même en danger et dans le cadre de la délinquance des Parquet Le Procureur de la République, chargé du service des mineurs, que vous pouvez joindre en cas d'urgence, peut 1 estimer s'il y a lieu à intervention des autorités judiciaires 2 prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants et procéder exceptionnellement lui-même au placement en cas d'urgence 3 orienter la procédure vers d'autres intervenants sociauxLe Tribunal pour enfant Le Juge des enfants est saisi soit par les parents, soit par le Procureur de la République, soit par le mineur lui-même. Après avoir entendu le mineur et sa famille et recueilli le maximum d'intervention, le juge des enfants prendra une mesure de protection si le danger est confirmé. Il peut maintenir l'enfant au domicile familial avec la mise en place de mesures d'éducation en milieu ouvert EMO exercées par des services spécialisés pluridisciplinaires éducateurs, assistants sociaux, psychologues... S'il n'est pas possible de maintenir l'enfant dans la famille, le juge peut décider son placement, en le confiant soit au service de l'aide sociale à l'enfance, soit à un établissement habilité, soit à un tiers digne de confiance. Les parents conservent l'autorité parentale et les décisions du juge des enfants sont susceptibles d' des mineurs Appelé aussi service départemental des mineurs, ce service de police en faveur des mineurs, peut être saisi en cas d'urgence. Il intervient à la demande du tribunal pour recueillir tous renseignements concernant les enfants en danger physique ou moral et procéder aux enquêtes. La protection des travailleurs sociaux et des personnels médicaux La loi du 16 novembre 2001 instaure une protection particulière pour les travailleurs sociaux dénonçant des faits de maltraitance. Elle proscrit toute discrimination dans l'emploi dirigée contre les personnels des institutions sociales ou médico-sociales, pour avoir relaté ou témoigné de mauvais traitements ou privations infligées à une personne accueillie. Chers fans de CodyCross Mots Croisés bienvenue sur notre site Vous trouverez la réponse à la question Au tribunal il est général ou de la République . Cliquez sur le niveau requis dans la liste de cette page et nous n’ouvrirons ici que les réponses correctes à CodyCross Saisons. Téléchargez ce jeu sur votre smartphone et faites exploser votre cerveau. Cette page de réponses vous aidera à passer le niveau nécessaire rapidement à tout moment. 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