Uncommissaire aux apports est dĂ©signĂ© lors de constitution de sociĂ©tĂ©s par actions (SA) et de sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e (SARL) en cas d’apports en nature (articles L.225-8, L.225-14 et L.223-9 du Code du Commerce). Il est Ă©galement nommĂ© lors d’une augmentation de capital d’une SA ou d’une SARL, rĂ©alisĂ©e soit en ArticleL223-15. Si la sociĂ©tĂ© a donnĂ© son consentement Ă  un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 223-14, ce consentement emportera agrĂ©ment du cessionnaire en cas de rĂ©alisation forcĂ©e des parts sociales nanties selon les dispositions du premier alinĂ©a Lusage de la vidĂ©oprotection est rĂ©gi par les articles L.223-1 Ă  L.223-9, L.251-1 Ă  L.255-1, L.613-13 et R.251-1 Ă  R.253-4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Les conditions d’application de ces textes sont explicitĂ©es par la circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable Ă  l’installation de camĂ©ras de vidĂ©oprotection : Vule Code de la mer et notamment ses articles L.223-1, L.224-1, L.242-1 et L.244-2 ; Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d’application de l’article premier de la loi n° 834 du 8 dĂ©cembre 1967 ; Vu l’Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espĂšces de faune ActualitĂ©liĂ©e : 28/06/2021 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prise en compte des moins-values (loi n°2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, art.13) I. Principe. 1. ConformĂ©ment aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI), les moins-values ZSPEQ. CongĂ©s payĂ©s annuels EmployĂ©s et personnel de maĂźtrise Article 55 Le rĂ©gime des congĂ©s payĂ©s est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur sous rĂ©serve des prĂ©cisions apportĂ©es par le prĂ©sent chapitre. Article 56 La pĂ©riode des congĂ©s s'Ă©tend du 1er mai au 31 octobre de chaque annĂ©e. NĂ©anmoins, le point de dĂ©part de la pĂ©riode prise en considĂ©ration pour l'apprĂ©ciation du droit au congĂ© reste fixĂ© au 1er juin de chaque annĂ©e. A l'intĂ©rieur de la pĂ©riode des congĂ©s ainsi fixĂ©e, l'ordre des dĂ©parts est fixĂ© par l'employeur aprĂšs avis des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, compte tenu de la situation de famille des bĂ©nĂ©ficiaires, notamment des possibilitĂ©s de congĂ©s du conjoint dans le secteur privĂ© ou public et de la durĂ©e de leurs services chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une mĂȘme entreprise ont droit Ă  un congĂ© simultanĂ©. La pĂ©riode des vacances scolaires sera accordĂ©e par prioritĂ© au personnel dont les enfants frĂ©quentent l'Ă©cole. Article 59 L'ordre de dĂ©part en congĂ© devra ĂȘtre communiquĂ© Ă  chaque ayant droit au moins 2 mois avant son dĂ©part et affichĂ© dans l'entreprise. Cadres Les congĂ©s payĂ©s seront attribuĂ©s selon la lĂ©gislation en vigueur. Fractionnement des congĂ©s des employĂ©s et du personnel de maĂźtrise Article 57 Fractionnement des congĂ©s Compte tenu des modifications apportĂ©es par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le fractionnement des congĂ©s lĂ©gaux est soumis aux rĂšgles suivantes a Le fractionnement est subordonnĂ© Ă  un accord entre l'employeur et le salariĂ© concernĂ© ; b Le congĂ© payĂ© dont la durĂ©e ne dĂ©passe pas 12 jours ouvrables doit ĂȘtre continu ; c Cette fraction de 12 jours ouvrables doit ĂȘtre attribuĂ©e pendant la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre ; d La durĂ©e des congĂ©s pris en une seule fois ne peut excĂ©der 24 jours ouvrables ; e Les jours de congĂ© restant dus au-delĂ  de cette fraction peuvent ĂȘtre accordĂ©s en une ou plusieurs fois soit pendant la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre, soit en dehors de cette pĂ©riode. Si la 4e semaine est prise en dehors de la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre, le salariĂ© a droit Ă  2 jours ouvrables de congĂ©s supplĂ©mentaires si le nombre de jours de congĂ©s pris en dehors de cette pĂ©riode est de 6, ou supĂ©rieur Ă  6. Il a droit Ă  1 jour si ce nombre est de 3, 4 ou 5 jours. Aucun congĂ© supplĂ©mentaire ne lui est dĂ» sur la 5e semaine de congĂ©s payĂ©s. Lorsque les jours de congĂ© excĂ©dant la fraction de 12 jours sont accordĂ©s pendant la pĂ©riode du 1er mai au 31 octobre, aucun congĂ© supplĂ©mentaire n'est dĂ» en vertu de la loi, quel que soit leur nombre. f Toutefois, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© soit aprĂšs accord individuel du salariĂ©, soit par accord collectif d'Ă©tablissement, aux rĂšgles Ă©noncĂ©es ci-dessus en c et e . CongĂ© supplĂ©mentaire pour anciennetĂ© EmployĂ©s et personnel de maĂźtrise Article 62 CongĂ© supplĂ©mentaire d'anciennetĂ© ModifiĂ© par avenant du 1er avril 1993 La durĂ©e du congĂ© lĂ©gal est augmentĂ© d'un congĂ© supplĂ©mentaire d'anciennetĂ© qui ne sera pas accolĂ© au congĂ© principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est Ă©tabli comme suit 1 jour ouvrable aprĂšs 15 ans de service dans l'entreprise ; 2 jours ouvrables aprĂšs 20 ans de service dans l'entreprise ; 3 jours ouvrables aprĂšs 25 ans de service dans l'entreprise. Ce congĂ©, s'il est pris en dehors de la pĂ©riode du 1 er mai au 31 octobre, ne donnera lieu Ă  aucun supplĂ©ment basĂ© sur l'article L. 223-8 du code du travail. Les droits aux congĂ©s d'anciennetĂ© s'apprĂ©cient au 1er juin de chaque annĂ©e soit Ă  l'expiration de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence. Cadres La durĂ©e du congĂ© lĂ©gal est augmentĂ©e d'un congĂ© supplĂ©mentaire d'anciennetĂ© qui ne sera pas accolĂ© au congĂ© principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est Ă©tabli comme suit 1 jour ouvrable aprĂšs 15 ans de service dans l'entreprise ; 2 jours ouvrables aprĂšs 20 ans de service dans l'entreprise ; 3 jours ouvrables aprĂšs 25 ans de service dans l'entreprise. Ce congĂ©, s'il est pris en dehors de la pĂ©riode du 1 er mai au 31 octobre, ne donnera lieu Ă  aucun supplĂ©ment basĂ© sur l'article L. 223-8 du code du travail. CongĂ© supplĂ©mentaire pour rappel d'un employĂ© ou personnel de maĂźtrise en congĂ© Article 58 Le rappel d'un employĂ© en congĂ© ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sĂ©rieusement motivĂ©. L'employĂ© rappelĂ© a droit Ă  2 jours ouvrables de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires en sus du congĂ© restant Ă  courir, non compris le dĂ©lai de voyage. Ses frais de voyage aller et retour seront intĂ©gralement remboursĂ©s. CongĂ© supplĂ©mentaire pour travail en sous-sol d'un employĂ© ou personnel de maĂźtrise Article 60 SalariĂ©s travaillant en sous-sol AprĂšs 1 an de prĂ©sence dans l'entreprise, les salariĂ©s travaillant dans les sous-sols bĂ©nĂ©ficieront de 1 jour supplĂ©mentaire de congĂ©s payĂ©s par pĂ©riode de 3 mois passĂ©s en permanence dans les sous-sols. Ce congĂ© ne pourra, sauf accord de l'employeur, ĂȘtre accolĂ© au congĂ© principal et, s'il est pris en dehors du 1er mai au 31 octobre, ne donnera lieu Ă  aucun supplĂ©ment basĂ© sur l'article 7 de la loi n° 69-424 du 16 mai 1969. CongĂ© supplĂ©mentaire des travailleurs handicapĂ©s 5. CongĂ© supplĂ©mentaire Afin de compenser les contraintes supplĂ©mentaires subies par les personnes salariĂ©es en situation de handicap dans l'accomplissement de leur travail, les salariĂ©s reconnus comme travailleurs handicapĂ©s bĂ©nĂ©ficient d'un jour de congĂ© annuel payĂ© supplĂ©mentaire. Ce jour de congĂ© annuel payĂ© supplĂ©mentaire est acquis au travailleur handicapĂ© des lors qu'il peut justifier, au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, d'un temps de travail effectif ouvrant droit au congĂ© maximum prĂ©vu par l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail. Il doit ĂȘtre pris au cours de la pĂ©riode de prise des congĂ©s et ne peut ĂȘtre reportĂ© sur la pĂ©riode suivante. CongĂ©s exceptionnels pour Ă©vĂ©nements familiaux EmployĂ©s et personnel de maĂźtrise Article 61 CongĂ©s exceptionnels ModifiĂ© par avenant du 1er avril 1993 En dehors des congĂ©s payĂ©s lĂ©gaux, les employĂ©s ont droit Ă  des congĂ©s payĂ©s de courte durĂ©e, sur demande justifiĂ©e - prĂ©sentĂ©e 8 jours Ă  l'avance en ce qui concerne les dispositions des alinĂ©as 4 et 5 du paragraphe a et celles du paragraphe b - dans les conditions suivantes a Sans considĂ©ration de temps de prĂ©sence 1. En cas de dĂ©cĂšs du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe 3 jours ouvrables. 2. En cas de dĂ©cĂšs des beaux-parents, d'un frĂšre ou d'une soeur 1 jour ouvrable. 3. En cas de naissance d'un enfant ou de placement d'un enfant au foyer en vue de son adoption, pour le pĂšre et pour la mĂšre adoptive, si celle-ci ne demande pas Ă  bĂ©nĂ©ficier du congĂ© d'adoption accordĂ© aux femmes salariĂ©es dans le cadre de l'assurance maternitĂ© 3 jours ouvrables. 4. En cas de mariage de l'intĂ©ressĂ© 4 jours ouvrables. 5. En cas de mariage d'un enfant 1 jour ouvrable. b AprĂšs 6 mois de prĂ©sence 1. En cas de mariage de l'intĂ©ressĂ© 5 jours ouvrables. 2. En cas de mariage ou d'entrĂ©e en religion d'un enfant 2 jours ouvrables consĂ©cutifs dont le jour de la cĂ©rĂ©monie. 3. En cas de premiĂšre communion d'un enfant le jour de la cĂ©rĂ©monie, s'il est un jour ouvrable. 4. En cas de dĂ©mĂ©nagement 1 jour tous les 5 ans. c AprĂšs 3 mois d'anciennetĂ© CongĂ© de prĂ©sĂ©lection militaire dans la limite de 3 jours. Cadres Article 19 CongĂ©s exceptionnels ModifiĂ© par avenant du 1er dĂ©cembre 1988 En dehors des congĂ©s annuels, les cadres ont droit Ă  des congĂ©s payĂ©s de courte durĂ©e pour les Ă©vĂ©nements de famille prĂ©vus ci-dessous aprĂšs 6 mois de prĂ©sence mariage de l'intĂ©ressĂ© 5 jours ouvrables ; mariage ou entrĂ©e en religion d'un enfant 2 jours ouvrables consĂ©cutifs dont le jour de la cĂ©rĂ©monie ; premiĂšre communion d'un enfant, le jour de la cĂ©rĂ©monie ; sans considĂ©ration de temps de prĂ©sence dĂ©cĂšs du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe 3 jours ouvrables ; dĂ©cĂšs d'un beau-parent, d'un frĂšre ou d'une soeur 1 jour ouvrable ; naissance d'un enfant loi du 18 mai 1946 3 jours ouvrables ; en cas de mariage de l'intĂ©ressĂ© 4 jours ouvrables ; en cas de mariage d'un enfant 1 jour ouvrable. CongĂ© pour soigner un parent malade des employĂ©s et du personnel de maĂźtrise Article 63 CongĂ© spĂ©cial Ă  demi-salaire ModifiĂ© par avenant du 1er avril 1993 Il sera accordĂ© aux employĂ©s des congĂ©s, payĂ©s Ă  demi-salaire, dans la limite maximum de 15 jours par an et sur prĂ©sentation d'un certificat mĂ©dical indiquant que la prĂ©sence de la mĂšre ou du pĂšre est obligatoire pour soigner Ă  la maison un de ses enfants gravement malade. Les dispositions du paragraphe prĂ©cĂ©dent bĂ©nĂ©ficieront au mari pour soigner sa femme ; Ă  la femme pour soigner son mari ; au veuf, au divorcĂ©, au sĂ©parĂ© de corps, pour soigner un enfant vivant Ă  son domicile. Jours fĂ©riĂ©s EmployĂ©s et personnel de maĂźtrise Article 91 Pour tout ce qui concerne l'application des dispositions relatives au prĂ©sent chapitre, il est rappelĂ© que les jours fĂ©riĂ©s sont ceux qui sont considĂ©rĂ©s comme tels par la lĂ©gislation en vigueur. A la date de la signature de la prĂ©sente convention, les jours lĂ©galement fĂ©riĂ©s sont les suivants jour de l'An 1er janvier ; lundi de PĂąques ; 1er Mai ; 8 Mai ; Ascension ; lundi de PentecĂŽte ; fĂȘte nationale 14 Juillet ; Assomption 15 aoĂ»t ; Toussaint 1er novembre ; armistice de la guerre 1914-1918 11 Novembre ; NoĂ«l 25 dĂ©cembre ; La fĂȘte lĂ©gale du 1er Mai est soumise Ă  la lĂ©gislation qui lui est propre. Cadres Article 20 Jours fĂ©riĂ©s RemplacĂ© par avenant du 1er dĂ©cembre 1988 Le cadre appelĂ© Ă  travailler l'un des jours fĂ©riĂ©s indiquĂ©s ci-dessous percevra, en plus de son salaire normal, une indemnitĂ© Ă©gale au salaire correspondant au nombre d'heures de travail effectuĂ©es ce jour-lĂ . Jours fĂ©riĂ©s Ă  indemniser s'il y a lieu jour de l'An 1er janvier ; lundi de PĂąques ; fĂȘte du travail 1er Mai ; armistice 1945 8 Mai ; Ascension ; lundi de PentecĂŽte ; fĂȘte nationale 14 Juillet ; Assomption 15 aoĂ»t ; Toussaint 1er novembre ; armistice de la guerre de 1914-1918 11 Novembre ; NoĂ«l 25 dĂ©cembre. La fĂȘte lĂ©gale du 1er Mai est soumise Ă  la lĂ©gislation qui lui est propre. Les parts sociales sont des morceaux de la sociĂ©tĂ© qui appartiennent aux associĂ©s. Les parts sociales peuvent faire l’objet d’une location, d’un crĂ©dit bail, mises en garantie. Ce ne sont pas des valeurs mobiliĂšres, il est interdit aux SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e d’émettre des actions, des titres nĂ©gociables. L223-12 du Code de Commerce Ă©nonce que les parts sociales ne peuvent pas ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par des titres nĂ©gociables – complĂ©tĂ© par 1841 du Code Civil rĂ©formĂ© par Sapin II. Interdit d’émettre des offres publiques sur ces parts sociales. En revanche, les SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e peuvent Ă  certaines conditions Ă©mettre des obligations L223-11 Code de Commerce mais non diffusĂ©es largement au public cercles identifiĂ©s d’investisseurs. Les parts sociales ne sont pas des titres nĂ©gociables, Ă  la diffĂ©rence des SociĂ©tĂ©s Anonymes. Cette notion de titre librement nĂ©gociable recouvre l’idĂ©e qu’il s’agit de titre nĂ©gociable Ă©chappe au formalisme des cessions de crĂ©ances et ne sont pas librement cessibles en matiĂšre de SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e il y a une procĂ©dure d’agrĂ©ment par les textes par opposition aux procĂ©dures d’agrĂ©ment dans les statuts de sociĂ©tĂ© anonymes. La cession est tout de meme plus facile que dans les SociĂ©tĂ© en Nom Collectif, la dissolution et l’impossibilitĂ© de cession ne se retrouve pas. ProcĂ©dure d’agrĂ©ment lĂ©gal dans la SARL L’agrĂ©ment est propre aux SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e on peut sortir et entrer dans la SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e mais fortement encadrĂ© L223-13 et suivants du Code de Commerce. Dans une sociĂ©tĂ© anonyme la procĂ©dure d’agrĂ©ment est possible mais facultative Le champs d’application, la mise en oeuvre de la procĂ©dure d’agrĂ©ment. La procĂ©dure d’agrĂ©ment Ă  champs d’application rations personae en fonction de la personne de l’actionnaire. On distingue la cession avec un tiers Ă  la sociĂ©tĂ© – procĂ©dure par la loi L223-14 Code de Commerce obligatoire. RĂšgle d’ordre public Ă  laquelle les statuts ne peuvent accorder aucune dĂ©rogation. Tiers au jour de la cession. la cession avec un autre associĂ© – procĂ©dure facultative soumise par les statuts L223-16 Code de Commerce la cession avec un parent du cĂ©dant – procĂ©dure facultative soumise par les statuts L223-13 Code de Commerce. En pratique, les clauses facultative existent souvent permet un contrĂŽle politique pour contrĂŽler la Constitution du capital et conserver un caractĂšre fermĂ© lors d’une succession. Les clauses d’agrĂ©ment correspondent en principe Ă  la cession prĂ©vue Ă  un tiers, si ce n’est qu’on peut amĂ©nager dans une certaine mesure ex assouplissement des conditions de majoritĂ© et dĂ©lais plus brefs. Le lĂ©gislateur prĂ©cise que la procĂ©dure ne peut pas ĂȘtre plus contraignante que L223-14. Le lĂ©gislation dĂ©taille de maniĂšre extrĂȘmement prĂ©cise le dĂ©roulĂ© de la procĂ©dure d’agrĂ©ment. Le lĂ©gislateur prĂ©voit la procĂ©dure de maniĂšre rigoureuse. La jurisprudence est Ă  la fois rigoureuse dans les Ă©tapes qui lui paraissent essentielles et en mĂȘme temps pragmatique, flexible dans la mise en oeuvre de la procĂ©dure. Information sur le projet de la cession L’associĂ© dĂ©cide de cĂ©der, il doit informer les associĂ©s et la sociĂ©tĂ© de sa dĂ©cision de cession L223-14 sous forme de notification en gĂ©nĂ©ral sous forme de recommandĂ© AR – assez complĂšte pour prendre connaissance de l’opĂ©ration envisagĂ©e dans toutes ses caractĂ©ristiques. La notification est impĂ©rative. L’organisation d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Le gĂ©rant Ă  une semaine pour organiser l’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de cession. Sinon le juge peut nommer un mandataire ad hoc pour convoquer l’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale. Le texte ne prĂ©voit pas que l’associĂ© sera privĂ© de son droit de vote lors de la consultation. L’associĂ© cĂ©dant peut participer au vote lors de cette cession de parts. Dans le silence des textes, ne conflit d’intĂ©rĂȘt n’empĂȘche pas le vote. L’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale se prononce Ă  une double majoritĂ© nombre d’associĂ© et de parts sociales. Le lĂ©gislateur s’assure que l’ensemble des associĂ©s puisse se prononcer. La sociĂ©tĂ© a 3 mois pour faire connaitre au cĂ©dant cette dĂ©cision Si elle accorde, la cession se rĂ©alise. SI la cession n’est pas approuvĂ© mais ne rĂ©pond pas ou dĂ©sintĂ©rĂȘt, non accord des associĂ©s et rien ne se passe on considĂšre que la cession a Ă©tĂ© approuvĂ©e d’emblĂ©e. SI l’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de la SARL exprime son dĂ©saccord option pour le cĂ©dant il peut d’abord renoncer Ă  l’opĂ©ration et rester dans la sociĂ©tĂ©, si il veut partir, il faut racheter ses parts si l’associĂ© est prĂ©sent depuis plus de 2 ans, il peut obliger la sociĂ©tĂ© Ă  lui racheter ses parts, les associĂ©s doivent tout mettre en oeuvre pour racheter les parts par eux mĂȘme, la sociĂ©tĂ© ou un tiers choisis par la sociĂ©tĂ©. Si l’associĂ© est lĂ  depuis moins de 2 ans la sociĂ©tĂ© lui rachĂšte ses parts. Si c’est la sociĂ©tĂ© qui rachĂšte rĂ©duction du capital social du montant de la valeur nominale des parts. En cas de refus de l’ AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale 2 hypothĂšses en pratique associĂ©s agissement dans un dĂ©lai de 3 mois le prix est fixĂ© par un tiers Ă©valuateur expert de l’ Article 1843-4 du Code Civil, objet d’un des plus grands contentieux en droit des sociĂ©tĂ©s. Questions pratiques sur la procĂ©dure de cette expertise particuliĂšre et des questions de fonds d’une autre part se soustraire de l’expertise. La jurisprudence y rĂ©pond tant bien que mal ce qui conduit en 2014 par une ordonnance Ă  rĂ©former l’article 1843-4 du Code Civil. SI les associĂ©s ne sont pas d’accord, il peuvent demander une prorogation du dĂ©lai de 3 mois. SI malgrĂ© tout, rien ne se passe L223-14 alinĂ©a 5 Code de Commerce l’associĂ© peut rĂ©aliser la cession initialement prĂ©vue. La jurisprudence assimile Ă  cette situation, la situation oĂč l’expertise n’entraine pas un achat – 2 novembre 2011. L’associĂ© peut rĂ©aliser la cession initialement prĂ©vue donc il peut aussi renoncer Ă  la cession. Ce n’est qua ce moment que l’associĂ© cessionnaire aura acquit la qualitĂ© d’associĂ©. L’agrĂ©ment forcĂ© ou tacite n’a pas d’effet rĂ©troactif sur l’acquisition de la qualitĂ© d’associĂ©. Dans les cas de succession la question est particuliĂšrement importante arrĂȘt du 8 mai 2018 – suite au dĂ©cĂšs d’un associĂ© – agrĂ©ment statutaire – les parts sociales du dĂ©funt ne sont pas reprĂ©sentĂ©es pendant les AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale pendant un certain temps. RĂ©alisation en elle-mĂȘme de l’opĂ©ration de cession La cession de parts sociales est avant tout un contrat qui porte sur des biens de nature particuliĂšre. NĂ©cessairement vont se poser les questions classiques de validitĂ© du contrat. La rĂ©forme Ă  Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e entrĂ©e en vigueur le 1 octobre 2018. Article 1112-1 du Code Civil obligation d’information prĂ©contractuelle. Pour la responsabilitĂ© civile du dirigeant devoir de loyautĂ© il doit transmettre les informations utiles. Article 1112-2 du Code Civil utilisation informations confidentielles pendant les nĂ©gociations sont sanctionnĂ©es secret des affaires. C’est un contrat de vente rĂšgles du droit de la vente accord sur le prix, objet, garanties attachĂ©es notamment Ă©viction. Ces garanties d’éviction et des vices cachĂ©s rare viennent complĂ©ter efficacement les garanties contractuelles liĂ©es aux cessions de parts sociales garantie de passif, clause de rĂ©vision de prix, garantie d’actif
 Garantie d’eviction garantie qui vise Ă  sanctionner le fait d’écarter et qui nuit Ă  la valeur des parts sociales. La cession porte sur les parts en elles-mĂȘmes question si les accessoires sont considĂ©rĂ©s comme bridants. Un contrat de vente qui porte sur un objet particulier parts sociales, le lĂ©gislateur met en oeuvre des rĂšgles strictes d’opposabilitĂ© Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© et des tiers. Sur cet aspect de l’applicabilitĂ© Ă  la SociĂ©tĂ©, le lĂ©gislateur renvoie aux rĂšgles de la SociĂ©tĂ© en Nom Collectif – L223-17 du Code de Commerce. RĂšgles d’opposabilitĂ© si on s’intĂ©resse Ă  l’opposabilitĂ© de la cession Ă  la sociĂ©tĂ© biens incorporels donc rĂšgles 1690 du Code Civil pas assimilable aux cessions de crĂ©ances. OpposabilitĂ© envers les tiers suppose non seulement la modification des statuts forcĂ©ment et sera effective qu’aprĂšs la publication des nouveaux statuts au RCS. Code de commerceChronoLĂ©gi Article L223-10 - Code de commerce »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000Les premiers gĂ©rants et les associĂ©s auxquels la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associĂ©s et les tiers, du dommage rĂ©sultant de l'annulation. L'action se prescrit par le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article L. en haut de la page MĂȘme si cette rĂ©alitĂ© est souvent oubliĂ©e, il existe un corps de rĂšgles applicables aux conventions rĂ©glementĂ©es » conclues entre les sociĂ©tĂ©s civiles et leurs dirigeants, tout Ă  fait comparable Ă  la rĂ©glementation des conventions entre les SARL et leurs gĂ©rants. Il existe notamment certaines formes spĂ©ciales de sociĂ©tĂ©s civiles, telles que les sociĂ©tĂ©s civiles de placement immobilier SCPI, qui sont soumises Ă  un contrĂŽle de leurs conventions rĂ©glementĂ©es article L. 214-76 du Code monĂ©taire et financier. De mĂȘme, compte tenu de la libertĂ© statutaire propre aux sociĂ©tĂ©s civiles, il est toujours possible de soumettre une sociĂ©tĂ© civile de droit commun Ă  un systĂšme de conventions rĂ©glementĂ©es, soit en amĂ©nageant statutairement un corps de rĂšgles sui generis, soit en rendant applicable statutairement le rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce ou des sociĂ©tĂ©s anonymes article L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Mais lĂ , n’est pas l’essentiel du rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es applicables aux sociĂ©tĂ©s civiles. En effet, un nombre non nĂ©gligeable de sociĂ©tĂ©s civiles est soumis au rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es par l’article L. 612-5 du Code de commerce relatif aux personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique ». 1. Le concept de personne morale de droit privĂ© non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique » Le lĂ©gislateur n’a absolument pas dĂ©fini la notion de personne morale de droit privĂ© non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique », et encore moins dressĂ© la liste des personnes morales concernĂ©es. On doit donc se demander dans quelle mesure une sociĂ©tĂ© civile peut entrer dans le champ d’application de ces personnes morales. Il est vrai qu’on perçoit assez naturellement qu’une sociĂ©tĂ© civile, personne morale de droit privĂ© non commerçante par dĂ©finition, puisse avoir une activitĂ© Ă©conomique », compte tenu de l’ampleur et de la gĂ©nĂ©ralitĂ© de cette notion, en apparence attrape-tout ». On pourrait mĂȘme penser que toute sociĂ©tĂ© civile, Ă  l’instar de toute personne physique ou morale, a une activitĂ© Ă©conomique », prise au sens le plus large du terme. MĂȘme si cette position semble intellectuellement dĂ©fendable, compte tenu de l’imprĂ©cision totale de la notion d’ activitĂ© Ă©conomique », cette opinion n’est habituellement pas admise par la doctrine et par la jurisprudence. a. L’approche de la doctrine Plusieurs courants, concordants et complĂ©mentaires, peuvent ĂȘtre dĂ©gagĂ©s Selon une rĂ©ponse ministĂ©rielle, une activitĂ© Ă©conomique dĂ©signe trĂšs largement toute activitĂ© de production, de transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services en matiĂšre industrielle, commerciale, artisanale et agricole » RĂ©p. Sergheraert », 17 mars 1986. Selon la doctrine des commissaires aux comptes, une personne morale de droit privĂ© non commerçante a une activitĂ© Ă©conomique lorsqu’elle collecte des fonds qu’elle redistribue et assure ce faisant un rĂŽle d’intermĂ©diaire dans un processus de redistribution des richesses » Norme CNCC 5-103. A cet Ă©gard, une intĂ©ressante analyse des dĂ©bats parlementaires par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes CNCC a permis de dĂ©gager les hypothĂšses suivantes les associations gestionnaires, agissant dans les domaines de la santĂ© et de la protection sociale par exemple, les associations pour personnes handicapĂ©es, les maisons de retraite ou les centres d’aides mĂ©nagĂšres, des loisirs ou du tourisme, ainsi que de la formation et de l’éducation, poursuivent une activitĂ© Ă©conomique ; de mĂȘme, les sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles, les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres de construction-vente, les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres propriĂ©taires de forĂȘts, les sociĂ©tĂ©s civiles coopĂ©ratives de construction d’immeubles, les sociĂ©tĂ©s civiles d’attribution d’immeubles, les sociĂ©tĂ©s civiles d’exploitation agricole, les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives poursuivent tout autant une activitĂ© Ă©conomique. b. L’approche de la jurisprudence A ma connaissance, la jurisprudence ne s’est jamais prononcĂ©e sur la notion d’activitĂ© Ă©conomique, dans le cadre du rĂ©gime juridique des conventions rĂ©glementĂ©es des personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique ». La Cour de cassation a cependant statuĂ© sur cette notion, mais dans un tout autre cadre, celui de l’article L. 313-22 du Code monĂ©taire et financier, relatif aux concours aux entreprises des Ă©tablissements de crĂ©dit. Cette jurisprudence est habituellement regardĂ©e par la doctrine comme la rĂ©fĂ©rence en matiĂšre de dĂ©finition d’une activitĂ© Ă©conomique », alors mĂȘme que l’esprit et les domaines de ces deux rĂ©glementations sont radicalement diffĂ©rents. Selon la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation, l’activitĂ© Ă©conomique caractĂ©rise l’entreprise », au sens de l’article L. 313-22 du Code monĂ©taire financier et il ressort de cette jurisprudence qu’une activitĂ© libĂ©rale constitue indubitablement une activitĂ© Ă©conomique Cass. Civ. 1Ăšre, 12 mars 2002, Bull. 2002 ; n° 86 ; qu’une activitĂ© d’investisseur immobilier consistant Ă  acquĂ©rir, gĂ©rer, emprunter et vendre des biens immobiliers, en vue de rĂ©aliser plusieurs opĂ©rations immobiliĂšres Cass. Civ. 1Ăšre, 5 mai 2004, n° ou de procĂ©der Ă  des opĂ©rations de location immobiliĂšre Cass. Civ 1Ăšre, 15 mars 2005, n° constitue une activitĂ© Ă©conomique ; que l’objet social d’une sociĂ©tĂ© civile consistant dans l’achat, la vente et la gestion de tous biens immobiliers confĂšre Ă  la sociĂ©tĂ© civile le caractĂšre d’une entreprise Cass. 1e civ. 28 juin 2007 n° On comprend que cette conception de la notion d’activitĂ© Ă©conomique est extrĂȘmement large. Pour autant qu’elle serve de rĂ©fĂ©rence au domaine d’application de la rĂ©glementation des conventions rĂ©glementĂ©es conclues par les personnes morales de droit privĂ© non commerçantes ayant une activitĂ© Ă©conomique », cette position extensive de la notion d’activitĂ© Ă©conomique a donc vocation Ă  s’appliquer Ă  de trĂšs nombreuses sociĂ©tĂ©s civiles. On pourrait mĂȘme se demander a contrario quelles sont les sociĂ©tĂ©s civiles qui n’ont pas d’activitĂ© Ă©conomique. En effet, au regard de cette jurisprudence, l’activitĂ© Ă©conomique n’est pas constituĂ©e si la sociĂ©tĂ© civile sert uniquement de structure d’accueil Ă  un patrimoine familial, destinĂ© au logement de la famille, et Ă©ventuellement Ă  financer ce bien immobilier, Ă  l’exclusion de toute spĂ©culation ou de production de revenus. Encore, faudrait-il que l’objet social de la sociĂ©tĂ© civile concernĂ©e ne soit pas trop large, compte tenu de la jurisprudence de 2007. Si cette jurisprudence est appliquĂ©e au champ d’application de l’article L. 612-5 du Code de commerce, il se trouve qu’en thĂ©orie, peu de sociĂ©tĂ©s civiles ont vocation Ă  Ă©chapper Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle des conventions rĂ©glementĂ©es. On a pour autant le sentiment qu’en pratique, un nombre plus restreint de sociĂ©tĂ©s civiles se soumettent d’emblĂ©e Ă  l’article L. 612-5 du Code de commerce, alors qu’au regard de la jurisprudence prĂ©cĂ©dente, elles devraient y ĂȘtre soumises. 2. Le rĂ©gime des conventions rĂ©glementĂ©es des sociĂ©tĂ©s civiles ayant une activitĂ© Ă©conomique L’article L. 612-5 du Code de commerce articule le rĂ©gime de ces conventions rĂ©glementĂ©es autour des principes suivants Le gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© civile Ă  activitĂ© Ă©conomique ou, s’il en existe un, son commissaire aux comptes, prĂ©sente Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s un rapport sur les conventions passĂ©es directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© civile et l’un de ses gĂ©rants. Il en est de mĂȘme des conventions passĂ©es entre la sociĂ©tĂ© civile et une autre personne morale dont un associĂ© indĂ©finiment responsable, un gĂ©rant, un administrateur, le directeur gĂ©nĂ©ral, un directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % est simultanĂ©ment gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© civile. L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s de la sociĂ©tĂ© civile statue sur ce rapport, une convention non approuvĂ©e produisant nĂ©anmoins ses effets. Les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă  la personne morale rĂ©sultant d’une telle convention non approuvĂ©e peuvent ĂȘtre mises Ă  la charge de ses gĂ©rants. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues Ă  des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financiĂšres, ne sont significatives pour aucune des parties. StĂ©phane Michel, Avocat au Barreau de Paris chez Contenu vĂ©rifiĂ© le 12 dĂ©c. 2020 Vous devez ĂȘtre abonnĂ© pour accĂ©der Ă  ce contenu Toute l'information utile au gĂ©rant de SARL

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